Article III

Déclarations

    1. Chaque Etat partie présente à l’Organisation, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, des déclarations dans lesquelles :
      1. En ce qui concerne les armes chimiques, il :
        1. Déclare s’il est propriétaire ou détenteur d’armes chimiques ou s’il se trouve des armes chimiques en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle;
        2. Indique l’emplacement exact, la quantité globale et l’inventaire détaillé des armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux paragraphes 1 à 3 de la quatrième partie (A) de l’Annexe sur la vérification, exception faite des armes chimiques visées au point iii);
        3. Signale toute arme chimique qu’il a sur son territoire, dont un autre Etat est le propriétaire et le détenteur et qui se trouve en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d’un autre Etat, conformément au paragraphe 4 de la quatrième partie (A) de l’Annexe sur la vérification;
        4. Déclare s’il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, des armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception de telles armes, conformément au paragraphe 5 de la quatrième partie (A) de l’Annexe sur la vérification;
        5. Présente son plan général de destruction des armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la quatrième partie (A) de l’Annexe sur la vérification;
      2. En ce qui concerne les armes chimiques anciennes et les armes chimiques abandonnées, l’Etat partie :
        1. Déclare s’il a sur son territoire des armes chimiques anciennes et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 3 de la quatrième partie (B) de l’Annexe sur la vérification;
        2. Déclare s’il se trouve sur son territoire des armes chimiques abandonnées et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 8 de la quatrième partie (B) de l’Annexe sur la vérification;
        3. Déclare s’il a abandonné des armes chimiques sur le territoire d’autres Etats et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 10 de la quatrième partie (B) de l’Annexe sur la vérification;
      3. En ce qui concerne les installations de fabrication d’armes chimiques, l’Etat partie :
        1. Déclare s’il est ou a été propriétaire ou détenteur d’une installation de fabrication d’armes chimiques, ou s’il se trouve ou s’est trouvé une telle installation en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946;
        2. Spécifie toute installation de fabrication d’armes chimiques dont il est ou a été le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve ou s’est trouvée en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au paragraphe 1 de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification, exception faite des installations visées au point iii);
        3. Signale toute installation de fabrication d’armes chimiques qu’il a ou a eue sur son territoire, dont un autre Etat est ou a été le propriétaire et le détenteur et qui se trouve ou s’est trouvée en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d’un autre Etat à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au paragraphe 2 de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification;
        4. Déclare s’il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, du matériel de fabrication d’armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception d’un tel matériel, conformément aux paragraphes 3 à 5 de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification;
        5. Présente son plan général de destruction de toute installation de fabrication d’armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification;
        6. Spécifie les mesures à prendre pour fermer toute installation de fabrication d’armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 1, alinéa i), de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification;
        7. Présente son plan général de toute conversion temporaire d’une installation de fabrication d’armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, en installation de destruction d’armes chimiques, conformément au paragraphe 7 de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification;
      4. En ce qui concerne les autres installations : L’Etat partie indique l’emplacement exact, la nature et la portée générale des activités de toute installation ou tout établissement dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle et qui, depuis le 1er janvier 1946, a été conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, la déclaration incluant, entre autres, tout laboratoire ainsi que tout site d’essai et d’évaluation;
      5. En ce qui concerne les agents de lutte antiémeute : l’Etat partie spécifie le nom chimique, la formule développée et le numéro de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS), s’il a été attribué, de chaque produit chimique qu’il détient aux fins de lutte antiémeute; cette déclaration est mise à jour au plus tard 30 jours après qu’un changement est effectivement intervenu, le cas échéant.
    2. L’Etat partie est libre d’appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions pertinentes de la quatrième partie de l’Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer avant le 1er janvier 1985.

    Preamble

    Article I - Obligations Générales

    Article II - Définitions et Critères

    Article IV - Armes Chimiques

    Article V - Installations de Fabrication d’Armes Chimiques

    Article VI - Activités Non Interdites par la Présente Convention

    Article VII - Mesures d’Application Nationales

    Article VIII - L’Organisation

    Article IX - Consultations, Coopération et Établissement des Faits

    Article X - Assistance et Protection Contre les Armes Chimiques

    Article XI - Développement Économique et Technologique

    Article XII - Mesures propres à Redresser une Situation et à Garantir le Respect de la Présente Convention, y Compris les Sanctions

    Article XIII - Rapports avec d’Autres Accords Internationaux

    Article XIV - Règlement des Différends

    Article XV - Amendements

    Article XVI - Durée et Dénonciation

    Article XVII - Statut des Annexes

    Article XVIII - Signature

    Article XIX - Ratification

    Article XX - Adhésion

    Article XXI - Entrée en Vigueur

    Article XXII - Réserves

    Article XXIII - Dépositaire

    Article XXIV - Textes Faisant Foi

    Articles

    Préambule
    Obligations Générales
    Définitions et Critères
    Déclarations
    Armes Chimiques
    Installations de Fabrication d’Armes Chimiques
    Activités Non Interdites par la Présente Convention
    Mesures d’Application Nationales
    L’Organisation
    Consultations, Coopération et Établissement des Faits
    Article X – Assistance et Protection Contre les Armes Chimiques
    Développement Économique et Technologique
    Mesures propres à Redresser une Situation et à Garantir le Respect de la Présente Convention, y Compris les Sanctions
    Rapports avec d’Autres Accords Internationaux
    Règlement des Différends
    Amendements
    Durée et Dénonciation
    Statut des Annexes
    Signature
    Ratification
    Adhésion
    Entrée en Vigueur
    Réserves
    Dépositaire
    Textes Faisant Foi

    Annexes

    Annex on Chemicals

    Annexe sur les Produits Chimiques

    Tableau 1
    Tableau 2
    Tableau 3

    Annexe sur la Confidentialité

    Verification Annex

    Définitions
    Règles Générales Réglant la Vérification
    Dispositions Générales Concernant les Mesures De Vérification Prises Conformément aux Articles IV et V ainsi qu’au Paragraphe 3 de l’Article VI
    Déstruction des Armes Chimiques et Vérification de leur Déstruction Conformément à l’Article IV
    Armes Chimiques Anciennes et Armes Chimiques Abandonnees
    Destruction Des Installations De Fabrication D’armes Chimiques Et Verification De Leur Destruction Conformement A L’article V
    Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI
    Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI
    Activites Non Interdites Par La Convention Menees Conformement A L’article VI
    Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI
    Inspections Par Mise En Demeure Effectuees Conformement A L’article IX
    Enquetes Sur Des Allegations D’emploi D’armes Chimiques