A. Principes Directeurs pour les Tableaux de Produits
Chimiques
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Principes directeurs pour le tableau 2
Les critères suivants sont pris en
considération lorsqu’il s’agit de savoir s’il convient d’inscrire un produit chimique
toxique ou un précurseur au tableau 2
- Il a été mis au point, fabriqué, stocké ou employé en tant qu’arme chimique telle que
définie à l’article II.
- Il constitue par ailleurs un risque important pour l’objet et le but de la présente
Convention en raison de ses possibilités élevées d’utilisation dans le cadre d’activités
interdites par la Convention, dans la mesure où seraient remplies une ou plusieurs des
conditions suivantes :
- Il possède une composition chimique étroitement apparentée à celle d’autres
produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 et a, ou pourrait avoir, des
propriétés comparables.
- Il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d’autres propriétés qui
permettraient de l’employer en tant qu’arme chimique.
- Il peut être utilisé comme précurseur au stade technologique final de la fabrication
pour obtenir en une seule étape un produit chimique toxique inscrit au tableau 1, où
que se déroule cette étape (installation, munition ou ailleurs).
- Il n’a guère ou pas d’utilisation à des fins non interdites par la présente
Convention.
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Principes directeurs pour le tableau 3
Les critères suivants sont pris en
considération lorsqu’il s’agit de savoir s’il convient d’inscrire au tableau 3 un produit
chimique toxique ou un précurseur ne figurant pas dans les autres tableaux
- Il a été fabriqué, stocké ou employé en tant qu’arme chimique.
- Il constitue par ailleurs un risque pour l’objet et le but de la présente Convention du
fait qu’il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d’autres propriétés
qui permettraient de l’employer en tant qu’arme chimique.
- Il constitue un risque pour l’objet et le but de la présente Convention en raison de son
importance dans la fabrication d’un ou de plusieurs produits chimiques inscrits au
tableau 1 ou dans la partie B du tableau 2.
- Il peut être fabriqué en grandes quantités industrielles à des fins non interdites par
la présente Convention.
B. Tableaux de Produits Chimiques
Les tableaux ci-après énumèrent des produits
chimiques toxiques et leurs précurseurs. Aux fins de l’application de la présente Convention,
ces tableaux désignent des produits chimiques qui font l’objet de mesures de vérification selon
les dispositions de l’Annexe sur la vérification. Ces tableaux ne constituent pas une définition
des armes chimiques au sens du paragraphe 1, alinéa a), de l’article II.
Chaque fois qu’il est fait mention de
composés dialkylés, suivis d’une liste de groupes alkylés placée entre parenthèses, tout composé
dérivable par n’importe quelle combinaison possible des groupes alkylés énumérés entre
parenthèses est considéré comme étant inscrit au tableau correspondant tant qu’il n’en est pas
expressément rayé. Un produit chimique suivi de “*” dans la partie A du tableau 2 est assorti de
seuils de déclaration et de vérification spéciaux, comme il est indiqué dans la septième partie
de l’Annexe sur la vérification.